Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion
Article 21
Les informations demandées tant par les organismes instructeurs mentionnés à l'article 12 que par les organismes payeurs mentionnés à l'article 19 doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation et de la conduite des actions d'insertion.
Ces informations peuvent faire l'objet d'échanges automatisés dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;.
Les personnels des organismes précités ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission *secret professionnel* qu'au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général et au président de la commission locale d'insertion définie à l'article 34 de la présente loi.