Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution de l'allocation est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passible des peines prévues audit article.
Nota
*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*