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Article 60
Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte
TITRE IV : PROCÉDURES - RÉVISION - RECHUTE - ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ DE MAYOTTE
Chapitre Ier : Déclarations et formalités.
Article 60
Version consolidée du Thursday, December 14, 2006,
abrogée
le Saturday, June 30, 2012
La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.
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