Code des caisses d'épargne
Article 44
Sont exemptés de l'affichage prescrit à l'article 44, premier alinéa du code des caisses d'épargne les comptes dont le montant en capital et intérêts est inférieur à cinquante francs.
Les sommes que détiennent les caisses d'épargne au compte des déposants qui auront fait l'objet des avis individuels prévus par l'article 18 ci-dessus, et de l'affichage visé au présent article, ne pourront, à partir de ces mesures, être réclamées par l'Etat en cas de déshérence ou de déclaration d'absence. Il en sera de même des sommes figurant aux comptes exemptés des mesures précitées.