Code des caisses d'épargne
Article 60
1° En valeurs de l'Etat ou jouissant d'une garantie de l'Etat ;
2° En obligations négociables et entièrement libérées des départements, des communes, des chambres de commerce ;
3° En obligations foncières et communales du Crédit foncier ;
4° En acquisition ou construction des immeubles nécessaires à l'installation de leurs services et de ceux qui seraient destinés à être loués à l'Etat pour y installer ses services.