Loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme
Article 17
Le Conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande de la Commission des opérations de bourse. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou dûment appelé.
Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire ou définitive de tout ou partie des activités.
Le conseil peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.
Le conseil peut, en cas d'urgence, prononcer la suspension temporaire d'exercice de tout ou partie de l'activité d'une des personnes mentionnées aux articles 8 et 8-1.