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Tuesday, March 17, 2026
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Article R124-7
Code de la mutualité
Partie réglementaire ancienne
Livre Ier : Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
Titre II : Règles générales de fonctionnement des mutuelles
Chapitre IV : Capacité civile et dispositions financières
Section 2 : Dépôts, placements de fonds et réserves
Article R124-7
Version consolidée du Friday, March 14, 1986 au Sunday, November 25, 2001
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances fixe les conditions dans lesquelles doivent être évalués au 31 décembre de chaque année les placements des mutuelles.
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