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Article R126-1
Code de la mutualité
Partie réglementaire ancienne
Livre Ier : Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
Titre II : Règles générales de fonctionnement des mutuelles
Chapitre VI : Fusion, scission, dissolution et liquidation
Article R126-1
Version consolidée du Sunday, November 25, 2001,
abrogée
le Sunday, March 20, 2022
La décision prévue au troisième alinéa de l'
article L. 126-1
est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle absorbante, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.
Nota
Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative
du code de la mutualité
dans sa rédaction issue de
la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985
sont abrogées.
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