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Tuesday, February 17, 2026
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Article R321-2
Code de la mutualité
Partie réglementaire ancienne
Livre III : Réparation des risques sociaux
Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R321-2
Version consolidée du Sunday, November 25, 2001,
abrogée
le Sunday, March 20, 2022
Une caisse autonome mutualiste garantissant des risques mentionnés au 3° de l'
article R. 321-1
ne peut garantir des risques mentionnés aux 1° et 2°.
Les opérations correspondant à chacun des risques font l'objet de comptes distincts.
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