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Tuesday, March 3, 2026
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Article R323-1
Code de la mutualité
Partie réglementaire ancienne
Livre III : Réparation des risques sociaux
Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
Chapitre III : Caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition
Article R323-1
Version consolidée du Sunday, November 25, 2001,
abrogée
le Sunday, March 20, 2022
Les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition à la date du 31 juillet 1988 sont seules autorisées à exercer cette activité dans les conditions prévues au présent chapitre.
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