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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L135-2
Code de l'action sociale et des familles
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre V : Dispositions pénales.
Article L135-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, December 2, 2005
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait d'exercer à quelque titre que ce soit l'une des activités visées
à l'article L. 133-6
malgré les incapacités résultant d'une des condamnations énoncées à cet article.
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