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Tuesday, February 17, 2026
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Article L225-13
Code de l'action sociale et des familles
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre V : Adoption
Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
Article L225-13
Version consolidée du Saturday, December 23, 2000 au Sunday, March 22, 2015
Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L. 225-11 sont transmises par le président du conseil général au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères.
Nota
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