Code de l'action sociale et des familles
Article L312-2
Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et des collectivités territoriales intéressées, des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, des personnels, des usagers et de personnalités qualifiées. Il est présidé par un parlementaire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.