Code de l'action sociale et des familles
Article L312-9
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent d'un système d'information compatible avec les systèmes d'information mentionnés à l'alinéa précédent.
Les systèmes d'information sont conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.