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Tuesday, February 17, 2026
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Text
Article L313-9
Code de l'action sociale et des familles
Partie législative
Livre III : Etablissements
Titre Ier : Etablissements soumis à autorisation
Chapitre III : Etablissements privés.
Article L313-9
Version consolidée du Saturday, December 23, 2000 au Thursday, January 3, 2002
L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité qui l'a délivrée.
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