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Tuesday, February 17, 2026
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Article L314-6
Code de l'action sociale et des familles
Partie législative
Livre III : Etablissements
Titre Ier : Etablissements soumis à autorisation
Chapitre IV : Etablissements relevant des collectivités publiques.
Article L314-6
Version consolidée du Saturday, December 23, 2000 au Thursday, January 3, 2002
Les établissements publics mentionnés
à l'article L. 314-5
sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur. Celui-ci est nommé par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil d'administration.
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