Code de l'action sociale et des familles
Article L313-18
Cette autorisation peut être transférée par l'autorité qui l'a délivrée à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés aux articles L. 313-16, L. 331-5 et L. 331-7. Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent est informé de ce transfert.