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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L323-1
Code des assurances
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre II : Régime administratif.
Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement
Section I : Règles générales.
Article L323-1
Version consolidée du Thursday, June 10, 2004,
abrogée
le Saturday, January 23, 2010
Si les circonstances l'exigent, l'autorité administrative peut ordonner à une entreprise de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur contrats.
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