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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L326-1
Code des assurances
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre II : Régime administratif.
Chapitre VI : Liquidation.
Section I : Règles générales.
Article L326-1
Version consolidée du Wednesday, July 21, 1976 au Wednesday, January 1, 1986
Le règlement judiciaire et la liquidation des biens institués par
la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
ne peuvent être prononcés à l'encontre d'une entreprise soumise aux dispositions du présent livre qu'à la requête du ministre de l'économie et des finances ; le tribunal ne peut être saisi ou se saisir d'une demande d'ouverture de la procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif instituée par
l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises
qu'après avis conforme du ministre de l'économie et des finances.
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