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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L328-15
Code des assurances
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre II : Régime administratif.
Chapitre VIII : Sanctions.
Article L328-15
Version consolidée du Wednesday, July 21, 1976 au Wednesday, September 1, 1993
Toute infraction aux dispositions des articles
L. 310-2
,
L. 310-8
,
L. 321-1
et
L. 323-1
est punie d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
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