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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L331-3
Code des assurances
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre III : Régime financier
Chapitre Ier : Les engagements réglementés.
Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
Article L331-3
Version consolidée du Friday, July 1, 1994,
transférée
le Friday, January 1, 2016
Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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