Code de la santé publique
Article R5045
1° Les médicaments à usage humain ;
2° Les produits et objets mentionnés à l'article L. 551 (deuxième et troisième alinéa) ;
3° Les objets, appareils et méthodes mentionnés à l'article L. 552 ;
4° Les officines et autres établissements pharmaceutiques.