Code de la santé publique
Article R5049
a) Les renseignements et indications prévus aux articles R. 5128-1 et R. 5143 (1° et 2°) ;
b) L'indication de la situation de la spécialité au regard des législations sociales ;
c) L'indication du prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur.