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Tuesday, March 3, 2026
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Article R5052-3
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 5 : Pharmacie
Titre 1 : Dispositions générales
Chapitre 4 : Réglementation de la publicité
Section 3 : Dispositions concernant la publicité relative aux médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 551, destinée aux personnes appelées à prescrire ou délivrer ces médicaments, produits et objets ou à les utiliser dans l'exercice de leur art.
Article R5052-3
Version consolidée du Thursday, September 24, 1987 au Saturday, August 7, 1993
Toute publicité régie par la présente section doit faire l'objet, dès sa diffusion, d'un dépôt auprès du ministre chargé de la santé.
Ce dépôt donne lieu au versement d'une redevance, dont le montant est fixé par décret.
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