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Tuesday, February 17, 2026
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Article R5104-7
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 5 : Pharmacie
Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 1 : Conditions d'exercice de la pharmacie d'officine
Section 4 : Délivrance des médicaments par les médecins
Article R5104-7
Version consolidée du Thursday, May 22, 1997,
abrogée
le Sunday, August 8, 2004
Le silence gardé par le préfet sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue
à l'article L. 594
vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
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