Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
Article R5184
Ces ventes ne peuvent être réalisées que sur la fourniture d'une commande ou d'un reçu daté et signé par l'acheteur. Ces commandes ou reçus sont conservés pendant trois ans par les vendeurs qui doivent les présenter, classés par clients, à toute réquisition de l'autorité compétente.