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Tuesday, February 17, 2026
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Article R5226
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 5 : Pharmacie
TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS
CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES
SECTION 4 : PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE ET DE BEAUTE
PARAGRAPHE 3 : PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE ET DE BEAUTE.
Article R5226
Version consolidée du Thursday, May 9, 1968 au Saturday, December 31, 1988
Tout fabricant ou vendeur de produits visés
à l'article R. 5222
doit, dès qu'il a connaissance d'un accident attribué à leur application, en informer le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
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