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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R5245
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 5 : Pharmacie
TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS
Chapitre 6 : Thermomètres médicaux.
Article R5245
Version consolidée du Wednesday, November 28, 1956,
abrogée
le Wednesday, January 1, 1986
La graduation des thermomètres médicaux s'étend au moins de 35 à 42 degrés centésimaux.
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