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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R5257
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 5 : Pharmacie
TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS
Chapitre 6 : Thermomètres médicaux.
Article R5257
Version consolidée du Wednesday, November 28, 1956,
abrogée
le Wednesday, January 1, 1986
Le conservatoire national des arts et métiers n'est pas responsable des dommages causés aux instruments par le fait même de la vérification.
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