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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R5265
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 5 : Pharmacie
TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS
Chapitre 7 : Biberons à tube et tétines.
Article R5265
Version consolidée du Wednesday, November 28, 1956,
abrogée
le Thursday, January 1, 1998
Les tétines et sucettes doivent porter avec la marque du fabricant ou du commercant responsable, l'indication du numéro sous lequel l'homologation a été accordée .
Nota
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