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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L431-10
Code des assurances
Partie législative
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance
Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat
Paragraphe 4 : Risques d'attentats.
Article L431-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, August 15, 1985
La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.
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