Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
Article R712-76
S'il s'agit d'un pôle spécialisé mentionné à l'article R. 712-66, la spécialisation du service doit être mentionnée.
S'il s'agit d'une antenne saisonnière, ses périodes de fonctionnement doivent être indiquées.