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Tuesday, February 17, 2026
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Text
Article L433-6
Code des assurances
Partie législative
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Chapitre III : La caisse nationale de prévoyance
Section IV : Dispositions particulières.
Article L433-6
Version consolidée du Wednesday, July 21, 1976,
abrogée
le Friday, July 17, 1992
Le capital réservé reste acquis à la caisse nationale de prévoyance en cas de déshérence ou par l'effet de la prescription, s'il n'a pas été réclamé dans les trente années qui auront suivi le décès du titulaire de la rente.
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