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Tuesday, February 17, 2026
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Article R712-92
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 4 : Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 : autorisation, conditions d'implantation et modalités de fonctionnement
Sous-section 3 : Réanimation
Article R712-92
Version consolidée du Sunday, April 7, 2002,
abrogée
le Tuesday, July 26, 2005
L'unité de réanimation est organisée :
1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;
2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
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