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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R713-3-3
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 3 : Les actions de coopération
Section 3 : Les groupements de coopération sanitaire
Sous-section 1 : Constitution
Article R713-3-3
Version consolidée du Tuesday, March 18, 1997,
abrogée
le Thursday, April 1, 2010
Le siège du groupement est fixé dans la convention constitutive. Il peut être transféré en tout autre lieu de la même région par décision de l'assemblée générale.
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