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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R713-3-17
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 3 : Les actions de coopération
Section 3 : Les groupements de coopération sanitaire
Sous-section 2 : Organisation et administration
Article R713-3-17
Version consolidée du Tuesday, March 18, 1997,
abrogée
le Thursday, April 1, 2010
Chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement qu'il détient pendant la durée de vie du groupement.
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