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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R713-3-21
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 3 : Les actions de coopération
Section 3 : Les groupements de coopération sanitaire
Sous-section 3 : Dissolution et liquidation
Article R713-3-21
Version consolidée du Tuesday, March 18, 1997,
abrogée
le Thursday, April 1, 2010
En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus conformément aux règles déterminées par la convention constitutive ou, à défaut, par décision de l'assemblée générale.
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