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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R714-3-53
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
Section 1 : Organisation administrative et financière
Sous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements publics de santé
Paragraphe 7 : Du comptable
Article R714-3-53
Version consolidée du Saturday, August 8, 1992,
abrogée
le Tuesday, July 26, 2005
En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires.
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