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Tuesday, March 3, 2026
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Article R721-5
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1er bis : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre 1er : Principes fondamentaux
Section 1 : Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte
Article R721-5
Version consolidée du Friday, July 13, 2001,
abrogée
le Sunday, September 19, 2010
La communication du dossier médical est assurée par le praticien responsable de la structure médicale concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.
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