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Tuesday, February 17, 2026
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Article R790-17
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 8 : Institutions
Chapitre 3 : Indemnisation
Section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
Sous-section 3 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office
Article R790-17
Version consolidée du Friday, February 21, 2003,
abrogée
le Tuesday, May 27, 2003
Lorsque la personne considérée par la commission régionale comme responsable des dommages n'est pas assurée, le délai prévu
à l'article L. 1142-14
court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission régionale.
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