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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L530-2
Code des assurances
Partie législative
Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance
Chapitre unique.
Article L530-2
Version consolidée du Sunday, July 1, 1990,
abrogée
le Friday, December 16, 2005
Tout courtier ou société de courtage d'assurance doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.
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