Code du travail
Article R513-119
Si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, une nouvelle liste électorale est établie. La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3, à partir des déclarations nominatives qui lui sont directement adressées par les employeurs et les salariés involontairement privés d'emploi concernés.