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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R122-5
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre II : Contrat de travail
Chapitre II : Contrat de travail
Section 1 : Règles générales.
Article R122-5
Version consolidée du Friday, November 23, 1973 au Tuesday, May 7, 1991
Le reçu pour solde de tout compte prévu par
l'article L. 122-17
est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.
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