Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Article R116-6
1. Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire dont le président de celui-ci ;
2. Pour au moins le tiers de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ;
3. Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre ;
4. Des représentants élus des apprentis.