Code du travail
Article R213-2
L'avis est donné par l'envoi, avant le commencement du travail exceptionnel, d'une carte postale, d'une lettre sans enveloppe ou d'un télégramme de façon que le timbre de la poste fasse foi de la date dudit avis.
Une copie de l'avis est immédiatement affichée dans un endroit apparent des ateliers et y reste apposée pendant toute la durée de la dérogation.