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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R232-19
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : HYGIENE
Chapitre II : HYGIENE
SECTION 2 : REPAS, BOISSONS.
Article R232-19
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Saturday, October 3, 1987
Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition du personnel de l'eau potable et fraîche pour la boisson.
Le robinet spécial ou l'appareil de distribution doit présenter toutes les garanties de propreté et d'hygiène.
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