Code du travail
Article R200-6
1° Six représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
2° Six représentants des organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives sur le plan national ;
3° Deux personnes qualifiées en matière de conditions de travail ;
4° Un représentant du ministre chargé du travail ;
5° Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
6° Deux représentants des autres ministres intéressés.