Code du travail
Article R231-1
a) Entreprises commerciales, offices publics et ministériels, professions libérales, sociétés civiles, syndicats professionnels et association de quelque nature que ce soit, occupant d'une façon habituelle 500 salariés au moins ;
b) Entreprises industrielles occupant d'une façon habituelle 50 salariés au moins.
En outre, pour les professions où cette mesure paraît nécessaire, un arrêté du ministre chargé du travail peut imposer la création d'un comité d'hygiène et de sécurité dans les établissements ne comptant pas les effectifs ci-dessus indiqués.