Code du travail
Article R311-3-4
1° Un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
2° De suivre une action de formation prévue aux 1er et 3e à 6e de l'article L. 900-2 ;
3° De répondre aux convocations de l'agence nationale pour l'emploi.
En outre, l'absence ou l'insuffisance notoire d'actes positifs de recherche d'emploi, au sens du premier alinéa de l'article R. 311-3-2, peut donner lieu à la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
La réalité de ces actes est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi.
Les décisions de radiation du délégué départemental sont immédiatement transmises au directeur départemental du travail et de l'emploi.