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Tuesday, March 3, 2026
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Article R323-33
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Placement et emploi
Titre II : Emploi
Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 : Travailleurs handicapés
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article R323-33
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Friday, June 4, 1976
Dans le délai d'un mois après sa notification, la décision de la commission d'orientation des infirmes peut faire l'objet d'un recours devant la commission prévue à l'article L. 323-34.
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